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De l’obligation d’informer un arboriculteur sur un produit phytosanitaire nouveau

Civil - Contrat
02/12/2019
Le vendeur d'un produit nouveau manque à son devoir d'information et de conseil s'il ne transmet pas à l’acquéreur, même utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et ceux relatifs aux risques pouvant en résulter.
Les faits. - Un fournisseur vend à un arboriculteur, par l’intermédiaire d’une autre société, un produit destiné à traiter les abricots. Après ce traitement, les abricots étant devenus impropres à la consommation, l’arboriculteur assigne la société intermédiaire en paiement de dommages et intérêts. Cette dernière appelle en garantie le fournisseur, se prévalant d’un manquement à son obligation d’information et de conseil.

Le fournisseur est condamné par les juges du fond dès lors qu’il n’avait pas alerté « les utilisateurs des dangers de marquage des fruits en cas d’application tardive ne de ce que l’épiderme duveteux de l’abricot est de nature à davantage retenir le produit qu’un fruit lisse ».

Il intente un pourvoi ; il invoque le fait que l’arboriculteur était un acheteur professionnel et que par conséquent, il n’avait pas besoin d’information sur la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés.

La solution. - Le pourvoi est rejeté. La cour d’appel avait relevé que l’acheteur avait interrogé le vendeur sur la portée exacte des caractéristiques techniques du produit mis sur le marché pour le traitement des pommes, puis étendu, peu à peu, à la culture des abricotiers. Le vendeur avait certes informé l’acheteur qu’il ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu’il convenait de s’approprier la méthode d’application de ce produit, mais n’avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que l’épiderme duveteux de l’abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que les conséquences d’un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé.
Pour la Cour de cassation, la société a « manqué à son obligation de donner à l’acquéreur d’un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l’informer, le cas échant, des risques pouvant en résulter ».

Jurisprudence classique, les juges apprécient en effet la qualité d’acheteur professionnel et la compétence dont il dispose pour acheter en connaissance de cause (Cass. 1re civ., 20 juin 1995, no 93-15.948, Bull. civ. I, no 277, JCP E 1996, I, no 523, obs. Mainguy D., RTD civ. 1996, p. 387, obs. Mestre J., RTD com. 1996, p. 105, obs. Bouloc B. ; Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-11.723, D ; Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-26.109, D ; Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-21.071, D).

POUR EN SAVOIR PLUS, v. Le Lamy Droit du contrat 2019, n° 545.
Source : Actualités du droit