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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
20/07/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Détention provisoire – demande de mise en liberté – nullité de l'ordonnance
« M. A... X..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, a fait l’objet, le 21 janvier 2020, d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, dont il a interjeté appel ; devant la chambre de l’instruction, M. X... a invoqué la nullité de cette ordonnance, demandé sa libération d’office et, subsidiairement, a contesté la nécessité et le bien fondé de la mesure de détention provisoire.
 

Vu les articles 148 alinéa 5 et 593 du Code de procédure pénale :

Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du même article, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Pour écarter l’argumentation de l’intéressé, la chambre de l’instruction énonce qu’il convient d’annuler, faute de signature du juge, l’ordonnance entreprise et ajoute que cette annulation concernant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, n’entraîne pas en elle-même la nullité du titre de détention.
En s’abstenant de prononcer, comme il le lui était demandé, sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et les principes susvisés.
En effet, en premier lieu, c’est à tort que la chambre de l’instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge.
En second lieu, faute par le juge d’avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l’intéressé devant la chambre de l’instruction devait nécessairement s’analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l’article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.
D’où il suit que la cassation est encourue
».
Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-81.915, P+B+I *

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 août 2020.
 

Source : Actualités du droit