Définition des modalités de prélèvements des marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance
Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation, à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du prélèvement, (v) et à l'agent habilité. Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
Par ailleurs, selon l’article R. 512-16-4 du Code de la consommation, la commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, notamment une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport.
Un récépissé est alors adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration. Le récépissé doit faire mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées. Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne à laquelle la marchandise a été commandée est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire (article R. 512-16-6 du Code de la consommation).
Enfin, lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée (article R. 512-16-7 du Code de la consommation).
Par Vincent Téchené