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Avis en ligne dans l’hôtellerie : quels recours face aux abus ?

Pénal - Pénal
30/07/2026

Dans le secteur hôtelier, les avis publiés sur internet participent directement à la réputation commerciale d’un établissement. Une notation défavorable ou un commentaire critique peut influencer la décision de futurs clients et affecter l’image de l’hôtel. Pour autant, un avis négatif n’est pas, par principe, illicite.

Le client bénéficie de la liberté d’expression, protégée notamment par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté connaît toutefois des limites lorsque les propos deviennent injurieux, diffamatoires, dénigrants ou lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche de pression juridiquement répréhensible.

Critique, diffamation et dénigrement : des qualifications à distinguer

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse distingue notamment la diffamation et l’injure. La diffamation suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. L’injure correspond, quant à elle, à une expression outrageante ou méprisante ne comportant l’imputation d’aucun fait précis.

La qualification juridique retenue est essentielle. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que les abus de la liberté d’expression relevant de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le seul fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Le dénigrement obéit à un régime distinct lorsqu’il vise principalement les produits, les services ou les prestations d’une entreprise, sans porter directement atteinte à l’honneur d’une personne. Dans certaines circonstances, une action peut alors être envisagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La menace d’un avis négatif n’est pas toujours un chantage

La prudence est également nécessaire lorsqu’un client menace de publier un commentaire défavorable s’il n’obtient pas un remboursement ou un avantage commercial.

L’article 312-10 du Code pénal définit le chantage comme le fait d’obtenir, par la menace de révéler ou d’imputer des faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération, notamment une remise de fonds, un engagement ou une renonciation. Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Toutefois, la seule phrase « remboursez-moi ou je publierai un avis négatif » ne suffit pas nécessairement à caractériser cette infraction. Il convient d’examiner le contenu de la menace, les faits susceptibles d’être révélés et la nature de l’avantage recherché.

Faux avis : conserver les preuves et utiliser les mécanismes de signalement

Les faux avis doivent également être distingués des critiques authentiques. L’article L. 111-7-2 du Code de la consommation impose aux opérateurs qui collectent ou diffusent des avis en ligne certaines obligations de transparence. Les professionnels doivent notamment pouvoir signaler gratuitement un doute motivé sur l’authenticité d’un avis.

En présence d’un commentaire suspect, d’une menace ou d’une campagne organisée, l’hôtelier doit conserver tous les éléments utiles : captures d’écran datées, échanges écrits, historique des réservations, demandes de remboursement et éléments permettant d’identifier d’éventuelles incohérences.

La protection de l’e-réputation repose ainsi sur un équilibre. La critique d’un établissement reste libre lorsqu’elle exprime une expérience réelle dans des termes licites. En revanche, certaines pressions, accusations ou pratiques organisées peuvent justifier une intervention juridique. Avant toute action, la qualification précise des faits demeure donc déterminante pour choisir le recours adapté et préserver les droits de l’établissement.