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Rupture des relations commerciales établies : un encadrement renforcé par la jurisprudence récente

Affaires - Commercial
25/03/2026

La rupture brutale des relations commerciales établies demeure un contentieux récurrent en droit des affaires. Encadrée par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, cette notion continue de faire l’objet d’évolutions jurisprudentielles significatives, notamment sur les modalités du préavis et la qualification de l’action.

Un cadre légal stabilisé mais exigeant

Le principe demeure inchangé : tout opérateur économique engage sa responsabilité lorsqu’il rompt une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant. Ce préavis doit être proportionné à la durée et à l’intensité de la relation.

Depuis la réforme de 2019, un plafond de 18 mois a été instauré. Ainsi, dès lors que ce délai est respecté, la responsabilité ne peut plus être engagée pour insuffisance de préavis. Toutefois, cette limite ne dispense pas du respect des conditions d’exécution du préavis.

Par ailleurs, la rupture sans préavis reste strictement encadrée. Elle n’est admise qu’en cas de force majeure ou d’inexécution grave des obligations contractuelles par le partenaire.

Une jurisprudence récente centrée sur l’effectivité du préavis

L’année 2025 a marqué un tournant avec plusieurs décisions importantes.

Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation a rappelé que le préavis doit être effectif, ce qui implique le maintien de la relation aux conditions antérieures. Autrement dit, il ne suffit pas de respecter une durée ; encore faut-il garantir une continuité réelle des échanges.

Une nuance a toutefois été apportée : en présence d’un préavis exceptionnellement long, une adaptation progressive des conditions, comme une baisse des volumes, peut être admise. Cette évolution doit néanmoins être justifiée et clairement annoncée dès le début du préavis.

Une incertitude persistante sur la compétence internationale

La qualification juridique de l’action continue de susciter des débats, notamment en matière internationale.

En mars 2025, la Cour de cassation a confirmé la nature délictuelle de l’action, permettant ainsi de saisir les juridictions du lieu du dommage ou du domicile du défendeur.

Cependant, en avril 2025, une question préjudicielle a été transmise à la Cour de justice de l’Union européenne afin de déterminer si cette action pourrait relever de la matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I bis. Cette incertitude pourrait avoir des conséquences stratégiques majeures pour les entreprises opérant à l’international.

L’insuffisance de performance : une justification encadrée

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 octobre 2025, a rappelé que la simple non-atteinte d’objectifs commerciaux ne constitue pas une faute grave. En l’absence de stipulations contractuelles particulièrement strictes, cette situation ne permet pas de justifier une rupture sans préavis ou avec un préavis réduit.

Cette position protège les partenaires commerciaux contre des ruptures opportunistes fondées sur des performances jugées insuffisantes.

L’évaluation du préjudice : une approche économique précise

En cas de rupture fautive, le préjudice est principalement évalué au regard du manque à gagner, calculé sur la marge bénéficiaire que la victime aurait réalisée pendant la durée du préavis manquant.

S’y ajoutent les frais de réorganisation, notamment les investissements non amortis réalisés spécifiquement pour la relation commerciale.

Il est également possible, dans certaines situations, de solliciter en référé la poursuite forcée de la relation sous astreinte, lorsque la rupture apparaît manifestement illicite et entraîne un dommage imminent.

Points de vigilance pour les entreprises en 2026

Plusieurs enseignements pratiques doivent être retenus. D’abord, le préavis doit impérativement être formalisé par écrit et comporter une date de fin précise. Une simple mise en concurrence ou un appel d’offres ne suffit pas à faire courir ce délai.

Ensuite, le respect du plafond de 18 mois ne garantit pas une exonération totale de responsabilité. Un préavis exécuté de mauvaise foi, par exemple via une dégradation injustifiée des conditions commerciales, peut toujours être sanctionné.

La tendance actuelle confirme une exigence accrue de loyauté dans l’exécution du préavis. Les juridictions veillent à ce que la rupture ne soit pas seulement formellement conforme, mais également économiquement équitable pour le partenaire évincé.