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Dissolution de la communauté universelle : les droits sociaux nés postérieurement ne caractérisent pas le recel de communauté

Civil - Personnes et famille/patrimoine
23/01/2024
Lorsqu’un des époux mariés sous le régime de la communauté universelle décide de faire un apport en numéraire au profit d’une société en formation, il ne se rend pas coupable d’un recel de communauté, à condition que l’immatriculation de ladite société ait eu lieu après la dissolution de la communauté. C’est la décision retenue par la première chambre civile dans un arrêt du 17 janvier 2024.
Le divorce d’un couple marié sous le régime de la communauté universelle a été prononcé le 21 janvier 2013. La date des effets du divorce entre époux concernant les biens a été fixée au 27 février 2012.

Le 30 janvier 2012, l’époux avait déposé une somme de 450 euros sur un compte ouvert au nom d’une SCI en cours de formation, correspondant au montant de l’apport de celui-ci au capital social. Ses statuts ont été établis le 10 février suivant.

La société a été immatriculée le 29 février 2012. Le 4 juillet 2017, l’ex-épouse a assigné l’ex-époux en recel de communauté.

L’ex-époux conteste l’arrêt qui dit qu’il a commis un recel de communauté. Tout d’abord, l’acquisition de parts sociales postérieurement à la dissolution de la communauté ne constitue par un recel de communauté. Selon l’auteur du pourvoi, « les droits sociaux ne naissent et ne sont acquis qu'à compter de l'immatriculation de la société », alors que les juges d’appel ont situé la naissance des droits sociaux au jour de la naissance du contrat de la société.

Les juges d’appel sont retoqués par la Haute juridiction au visa des articles 1477 et 1842 du Code civil.

Le second prévoit que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

La Cour de cassation valide l’argument énoncé dans le pourvoi, « alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci ». Ainsi, la naissance des parts sociales a eu lieu au moment de l’immatriculation de la société, le 29 février 2012, soit deux jours après la dissolution de la communauté. Par conséquent, le recel de communauté ne pouvait pas être caractérisé.
Source : Actualités du droit