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Placement en détention provisoire : attention à l’application dans le temps de l’ordonnance adaptant la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale, Peines et droit pénitentiaire
17/06/2020
La Cour de cassation a tranché dans un arrêt du 16 juin 2020 : l’ordonnance adaptant la procédure pénale du 25 mars 2020 s’applique à toutes les détentions en cours ou débutant à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 26 mars. Un placement en détention provisoire le 15 mars 2020 pour une durée d’un an entre donc dans le champ d’application de ces dispositions exceptionnelles. 
Mis en examen des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée pour sept faits distincts et violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, un homme est placé en détention provisoire pour une durée d’un an le 15 mars 2020.
 
L’intéressé interjette appel deux jours plus tard. Le 7 avril 2020, la cour d’appel juge que le délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel était expiré à cette date. En effet, la prolongation d’un mois prévue par l’ordonnance qui est entrée en vigueur le 26 mars 2020 (Ord. n° 2020-303, 25 mars 2020, JO 26 mars) était inapplicable en raison du délai d’appel qui expirait le 25 mars, soit antérieurement à son entrée en vigueur.
 
Pour rappel, l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que la chambre de l’instruction doit se prononcer au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention. Mais l’article 18 de l’ordonnance adaptant la procédure pénale du 25 mars 2020 (v. Covid-19 : ce que prévoit l’ordonnance adaptant la procédure pénale, Actualités du droit, 26 mars 2020) prévoit que les délais impartis à la chambre de l’instruction « sont augmentés d’un mois ».
 
Un pourvoi est formé par le procureur général. Selon lui, l’ordonnance est applicable « à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à sa date de publication ».
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2020 censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 15 et 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Elle estime qu’ « Il résulte de la combinaison des articles susvisés que les délais impartis à la chambre de l’instruction, par l’article 194 du Code de procédure pénale, pour statuer sur l’appel d’une ordonnance en matière de détention provisoire, ont été prolongés d’un mois pour toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020, date de publication de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 ».
 
Ainsi, la prolongation d’un mois prévue par l’article 18 de l’ordonnance, entrée en vigueur le 26 mars 2020, s’applique à toutes les détentions en cours à cette date et donc à celle ordonnée le 15 mars 2020.
 
Source : Actualités du droit